Droit Canon et Bon Sens

Publié le par Études Antimodernistes

Par l'Abbé Anthony Cekada

 

Sacerdotium n°7, Printemps 1993.

EtudesAntimodernistes.fr, Avril 2016.

Pourquoi les catholiques traditionalistes ne sont pas « hors-la-loi ».

 

Le diocèse typique, de nos jours, est le théâtre de toutes sortes de folie dangereuse. Les prêtres attaquent des enseignements Catholiques définis concernant la foi et la morale. Des sœurs font pression pour obtenir l'ordination des femmes. Des messes sont célébrées avec des marionnettes, des ballons, des clowns et de la danse. Le séminaire quasi-vide et l'université nominalement Catholique sont des foyers de subversion religieuse.

De temps en temps, cependant, les hommes responsables de cet état de choses s'arrêtent un peu. L'évêque diocésain ou un fonctionnaire suppose un air sérieux et émet un avertissement solennel : Il y a une chapelle dans notre diocèse, dit-il, où un prêtre offre la messe traditionnelle en latin. C'est illicite et cela viole le droit canon, alors méfiez-vous !

Sur le revers de la même médaille, il y a toujours eu quelques personnes dans le mouvement traditionnel qui s'opposent avec véhémence à la Nouvelle Messe et à Vatican II, mais qui condamnent néanmoins tous (ou la plupart) des prêtres catholiques ou chapelles traditionalistes comme « illicites » ou « contre le droit canon. »

Typiquement, quelque laïc avec une hache à moudre va mettre la main sur une paraphrase anglaise [ou française, note du traducteur] du Code de droit canonique (le texte officiel n'existe qu'en latin), et, comme un protestant tenant une bible, traitera sa découverte comme une source pratique pour des « textes preuves » qu'il peut utiliser pour rejeter tout le monde dans le mouvement traditionnel comme « non-catholique. » Il n'a pas idée que, comme avec la Sainte Écriture, il y a des principes et des règles autoritaires qui doivent être suivies pour appliquer les indications du Code. Et tandis que le soi-disant canoniste répand ses articles condamnant tout le monde de ne pas adhérer littéralement aux canons, il ne se rend jamais compte que son propre projet est également « illicite » - puisque ses écrits ne portent pas l'imprimatur officiel requis par le Canon 1385.

Dans les deux cas - déclarations de l'établissement moderniste ou polémiques de soi-disant canonistes laïcs – les catholiques qui vont à la messe traditionnelle trouvent parfois ces accusations troublantes. Les bons catholiques, nous le savons, doivent s'efforcer de respecter la loi. Ce que nous faisons va-t-il vraiment contre le droit canon, ou est-ce illicite de quelque manière, et donc est-ce mauvais ?

Le bon sens nous dit que la réponse est non. Le sacrilège et l'erreur doctrinale abondent. Il ne semble guère raisonnable que les milliers de règles destinées pour des temps ordinaires dans l'Église s'appliqueraient encore toutes face à une telle situation extraordinaire.

La plupart des laïcs dans le mouvement traditionnel adoptent instinctivement cette approche du bon sens. Sans s'en rendre compte, ils ont mis en pratique un principe de bon sens que les canonistes catholiques (experts en droit canon) ont toujours utilisé dans l'application du droit canon : le principe de l'épikie.

L'épikie (on pourrait aussi l'appeler « l'équité ») reconnaît que suivre la lettre de la loi de l'Église peut, dans certaines situations exceptionnelles, être à la fois dangereux et erroné. Les Catholiques traditionalistes qui comprennent comment l'épikie est appliquée seront bien préparés pour expliquer pourquoi leur plan d'action est bon.

Ici, nous allons examiner:

(1) Le but de la loi de l'église, et le principe d'épikie.

(2) Comment l'épikie s'applique à la situation des prêtres et des chapelles Catholiques traditionalistes.

 

I. But et Principes

 

Pour appliquer les lois de l'église intelligemment, il faut d'abord comprendre les principes fondamentaux. Voici quelques considérations importantes.

 

A. Le bien commun

Les manuels de droit canon commencent généralement par la définition générale classique de saint Thomas d'Aquin de la loi : « une ordonnance de la raison pour le bien commun promulguée par la personne qui a la garde de la communauté. »

Les théologiens divisent la loi en deux grandes catégories :

(1) La loi divine. Celle-ci est à son tour divisée en loi éternelle (intelligence et la volonté de Dieu), loi naturelle (connaissance du bien et du mal écrite dans le cœur de chaque homme), et loi positive divine (Ancien et Nouveau Testament).

(2) La loi humaine, qui est divisé en loi ecclésiastique et loi civile.

La loi de l’Église, par conséquent, tombe dans la catégorie de la loi humaine.

Par définition toute loi est dirigée vers le bien commun. Dans le cas de la loi ecclésiastique, dit le théologien Merkelbach, le « bien commun » spécifique que l'Église recherche est « le culte de Dieu et la sanctification surnaturelle des hommes. »1 C'est l'objectif ou le but général de toutes les lois de l'Église.

Lors de l'examen des principes généraux du droit de l’Église, d'ailleurs, tous les grands théologiens moraux et canonistes Catholiques soulignent que les lois spécifiques sont censées procurer la justice - pas seulement la justice légale (stricte conformité à la lettre de la loi), mais la justice naturelle (ce à quoi nous avons vraiment un droit moral).

Le grand canoniste Cicognani (plus tard Cardinal) dit que par conséquent l'application de la loi est « l'art de tout ce qui est bon et équitable. » Cet art, dit-il, « doit consister en une correction de la lettre stricte de la loi qui engendre un préjudice, soit quand une loi humaine positive n'est pas en harmonie avec les principes de la justice naturelle, soit encore quand elle est en elle-même si déficiente que ce qui est légalement correct devient moralement incorrect. »2

Comme d'autres auteurs, Cicognani souligne un problème: « Un législateur humain ne peut jamais prévoir tous les cas particuliers auxquels une loi sera appliquée. Par conséquent, une loi, quoique juste en général, peut, prise à la lettre, conduire dans certains cas à des résultats imprévus qui ne correspondent ni à l'intention du législateur ni à la justice naturelle, mais plutôt s'y oppose. Dans de tels cas, la loi doit être exposée non pas selon son libellé, mais selon l'intention du législateur et selon les principes de justice naturelle. »3

 

B. Épikie : Sa Nécessité

Cela nous amène à un principe d'une importance singulière pour l'application du droit canon de nos jours : l'épikie.

L'épikie (parfois aussi appelé équité) est généralement définie comme suit : « L'application bénigne de la loi en fonction de ce qui est bon et équitable, qui décide que le législateur n'a pas l'intention que, en raison de circonstances exceptionnelles, certains cas particuliers soient inclus sous sa loi générale. »4 D'autres, comme le Dominicain canoniste et théologien moral Prümmer, ajoutent que l'épikie est une interprétation de l'esprit du législateur, « qui est présumé ne pas vouloir obliger ses sujets dans des cas exceptionnels où l'observation de sa loi causerait un préjudice ou imposerait un fardeau trop sévère. »5

La raison pour laquelle les théologiens permettent que l'épikie soit utilisée nous renvoie à notre définition de la loi : une ordonnance de la raison pour le bien commun. En effet, les théologiens disent que négliger d'appliquer l'épikie quand le bien commun est en jeu est moralement répréhensible. Une personne soumise à la loi peut, dans certains cas, dit Merkelbach, « agir en dehors de la lettre de la loi, à savoir, quand la lettre de la loi serait préjudiciable au bien commun .... Par conséquent, dans un cas où l'observation de la loi serait nuisible au bien commun, on ne doit pas y obéir. »6 C'est aussi l'enseignement de saint Thomas, qui dit : « Dans certains cas, suivre [une loi] est contre l'égalité de la justice et contre le bien commun que la loi recherche... Dans de tels cas, il est mauvais de suivre la loi ; il est bon de mettre de côté sa lettre et de suivre les exigences de la justice et du bien commun. »7

Et celui qui applique l'épikie ne viole pas la loi. Au contraire, il « agit de manière licite. »8 Une telle application de la loi « est légale, est légitime, même si elle est en désaccord avec la lettre stricte de la loi. »9

Cicognani observe : « Si l'équité entre les païens n'était pas sans importance... à plus forte raison l'épikie doit-elle intervenir dans la discipline ecclésiastique, en droit canonique, et dans l'Église. Car l’Église, en dehors du fait qu'elle est une mère, miséricordieuse, sainte, et indulgente, a pour sa fin le salut des âmes, la loi suprême, qui nécessite souvent la correction de certaines autres lois. »10

Cicognani a fait ici allusion à un vieil adage en droit ecclésiastique : Salus animarum suprema lex - le salut des âmes est la loi suprême. Il est de droit divin - volonté et objectif de Dieu pour nous - que les âmes soient sauvées.

Que faire si un type inférieur de loi est parfois en conflit avec une loi divine ? « La plus grande obligation l'emporte », disent les moralistes McHugh et Callan, « et l'obligation moindre disparaît. »11

L'épikie, enfin, n'est pas la licence à mettre de côté toutes les lois de l’Église. Alors qu'elle cherche à servir la justice, elle est également liée à la prudence - en sélectionnant et mettant en pratique des moyens appropriés pour réaliser quelque fin bonne, ou pour éviter un mal. Plus précisément, elle est reliée à une partie potentielle de prudence appelé le sens de l'exception (ou gnomé) qui contrôle notre application correcte des règles et notre appel à des principes plus élevés, s'il devenait nécessaire de mettre une règle de côté.12

 

C. Résumé des Principes

Nous allons résumer les principes évoqués jusqu'ici:

Le but de toute loi est de promouvoir le bien commun.

Le droit canon fait partie du droit humain.

Le bien commun que l'Église recherche dans le droit canon est « le culte de Dieu et la sanctification surnaturelle des hommes. »

Une loi humaine spécifique peut être juste en général, mais, prise à la lettre dans des circonstances imprévisibles pour le législateur, peut en fait enfreindre ou la justice naturelle ou ce que le législateur vise.

Dans un tel cas, on peut appliquer l'épikie - décidant que, en raison du tort qui résulterait, le législateur n'a pas voulu inclure un cas particulier dans sa loi générale.

Dans certains cas où un préjudice au bien commun résulterait d'une application littérale de la loi, il est mauvais de suivre la loi.

Appliquer l'épikie est licite ou légitime.

Le salut des âmes est la loi suprême.

Quand une loi inférieure est en conflit avec la loi divine, l'obligation d'observer la loi inférieure disparaît.

L'application de l'épikie à une loi doit être contrôlée par la prudence.

 

 

II. Application Pratique

 

Nous allons maintenant appliquer ces principes à la situation des Catholiques traditionalistes vis-à-vis du Code de Droit Canonique.

Notre Seigneur veut que nous soyons sauvés, et Il a institué les sept sacrements comme le principal moyen pour nous de nous sanctifier et obtenir le salut. En vertu de la loi divine, donc, les Catholiques ont un droit aux sacrements.

La loi humaine de l'Église (droit canon) protège ce droit fondamental, et en même temps impose certaines restrictions à la façon dont il peut être exercé. (Pour conférer les sacrements légalement dans un diocèse, par exemple, le Code exige qu'un prêtre obtienne des facultés de l'Évêque.) Le législateur a promulgué toutes ces restrictions, et en effet tout le Code, en supposant une situation normale dans l'Église.

La situation pour les Catholiques depuis le Concile Vatican II ne peut guère être qualifiée de normale. Par décret du Vatican, une nouvelle messe, protestantisée et dépouillée de caractère sacré, a été introduite dans nos églises paroissiales, avec la pratique officiellement sanctionnée et tout à fait sacrilège de la communion dans la main. Les évêques et les pasteurs - les hommes qui, sous le Code auraient possédé le pouvoir d'accorder aux autres prêtres des facultés de conférer les sacrements - excusent tacitement ou promeuvent explicitement des doctrines qui contredisent la foi Catholique.

Si face à cette catastrophe vous insistez que l'épikie ne s'applique pas et que toutes les dispositions du Code sur les facultés sacramentelles obligent encore, vous arrivez à l'une des deux alternatives pratiques :

(A) les Catholiques Traditionalistes doivent approcher l'institution du Novus Ordo pour obtenir des facultés pour les sacrements ; ou

(B) Parce que les Catholiques traditionalistes ne peuvent pas obtenir les facultés et les autorisations requises par le droit canon, ils doivent désormais renoncer à recevoir tout sacrement, à l'exception du baptême conféré en danger prochain de mort.

 

A. Facultés des Modernistes

En ce qui concerne la première solution, il n'est pas raisonnable d'imaginer que nous, Catholiques, qui avons un droit, par droit divin, aux sacrements Catholiques et à l'enseignement Catholique, aurions une obligation par le droit canonique de demander la permission de ces choses aux hommes-mêmes qui les ont supprimés en premier lieu.

Le même Code de Droit Canonique qui fixe des exigences pour l'octroi de facultés protège également les Catholiques de ces loups en vêtements de brebis. Les responsables de l’Église qui ont manifestement défailli de la foi Catholique perdent non seulement toute juridiction dans l'Église Catholique (c. 188,4), mais même leur appartenance à celle-ci.

Ces points ont été amplement discutés dans d'autres articles et n'ont pas besoin de nous arrêter ici. Un autre vieil adage, cependant, s'applique : Nemo dat quod non habet - Personne ne donne ce que lui-même ne possède pas.

 

B. Aucun Sacrement du Tout

Les canonistes laïcs autoproclamés, d'autre part, exposent le principe général que conférer les sacrements sans les conditions requises et les facultés prévues par le Code est « illicite » et toujours inacceptable. Mais celui qui applique ce principe avec une cohérence complète se retrouve sans aucun sacrement.

Les écrivains laïcs ne réalisent pas cela, bien sûr, parce qu'ils ne connaissent pas assez les détails des canons qui traitent des sacrements. Ils croient que le Baptême, et (peut-être) le Mariage seraient encore « licites » d'une manière ou d'une autre dans leur interprétation du Code. Ils ont tort.

Prenez le baptême, par exemple. Pour l'administrer validement (c'est à dire, pour qu'il « ait lieu »), tout ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un pour verser de l'eau et réciter la forme essentielle. Mais si vous insistez sur la satisfaction de toutes les exigences juridiques du Code pour un sacrement, voici ce qui vous confronte :

• le Canon 755.1 prévoit que, sauf en danger de mort, le baptême doit toujours être conféré solennellement (c'est à dire avec les onctions et autres rites prescrits).

• Le Code réserve le droit d'effectuer le baptême solennel au pasteur canonique, son délégué ou l'Ordinaire (c. 738,1), bien que, en cas de nécessité, l'autorisation de l'Ordinaire puisse être présumée.

• Le prêtre, en tout cas, doit utiliser de l'eau baptismale solennellement bénie (contenant les huiles bénies le Jeudi Saint par l'Ordinaire) pour un baptême solennel (c. 757,1).

• Il est « autorisé » de conférer un baptême privé (c'est à dire en utilisant seulement l'eau et la forme essentielle), mais seulement en danger de mort (c. 759,1).

• Sauf dans le cas d'adultes convertis étant baptisés sous condition, l'Ordinaire est interdit de permettre le baptême privé en dehors du danger de mort (c. 759,2).

Maintenant suivant ce qui précède, appliquons le principe que les « experts » laïcs veulent que nous suivions dans notre situation actuelle (« rien d'illicite! »), et voyez le sacrement de Baptême disparaître :

• Il est illicite de conférer un baptême solennel, car il n'y a pas de pasteur canonique pour le conférer, et pas d'Ordinaire duquel un prêtre itinérant pourrait présumer la permission - même si l'on supposait qu'un prêtre n'ayant pas été suspendu de l'accomplissement des rites sacrés par quelque disposition du Code puisse être trouvé.

• l'eau Baptismale serait illicite à moins qu'elle n'ait été préalablement consacrée à l'aide de saintes huiles – qui à leur tour ne peuvent être obtenues, car il n'y aurait aucun Ordinaire capable de les bénir licitement.

• On pourrait baptiser quelqu'un en privé, bien sûr - mais ceci serait illicite aussi, à moins que la personne ne soit en danger de mort.

Insistez sur l'application littérale de chaque article du Code, donc, et vos enfants traverseront la vie sans Baptême. Et ne pensez même pas à leur donner des scapulaires ou des chapelets en espérant pour le mieux - parce que, selon la lettre de la loi, seul un prêtre avec des facultés spéciales de l'Ordinaire pourrait bénir ces articles licitement. Tout ce que vous pouvez faire est de prier pour que lorsque vos enfants seront vieux et prêts à mourir, quelqu'un se souviendra de les baptiser - mais seulement si cela peut être fait « licitement », bien sûr, selon votre interprétation stricte du Canon 759.

 

C. Épikie et Prudence

Appliquer l'épikie permet aux Catholiques d'éviter les maux positifs et les absurdités pharisaïques des deux positions décrites ci-dessus, dont l'une pourrait nous obliger à traiter avec les modernistes, et l'autre, logiquement, à vivre sans les sacrements. Dans des cas exceptionnels, disent les moralistes McHugh et Callan, « le légalisme insiste sur l'obéissance aveugle aux livres de droit, mais la justice supérieure de l'épikie ou équité appelle à l'obéissance au législateur lui-même en tant que recherchant le bien commun et le traitement équitable des droits de chaque personne. »13

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le bien commun que l'Église recherche par le droit canon est « le culte de Dieu et la sanctification surnaturelle des hommes. » Les sacrements sont le principal moyen que l'Église possède pour parvenir à cette fin. Il est donc tout à fait approprié d'appliquer l'épikie à ces dispositions du Code qui, si elles étaient suivies littéralement dans nos circonstances extraordinaires, iraient à l'encontre de l'intention du législateur en empêchant effectivement les Catholiques de recevoir les sacrements alors qu'ils y ont droit.

Cela ne signifie pas que toutes les dispositions du Code soient négociables. L'épikie, les canonistes et théologiens moralistes le soulignent, doit être contrôlée par la prudence et un sens propre de l'exception. Elle nous permet de faire l'essentiel, mais aussi nous empêche de fabriquer nos propres règles au fur et à mesure. Voici quelques exemples.

Baptême. Une bonne application de l'épikie permet à un prêtre traditionnel de conférer le baptême solennel, même si une délégation serait normalement nécessaire. L'épikie exige, cependant, qu'il observe les autres règles concernant le baptême établies par le Code sur des questions telles que la tenue de registres, les parrains et les exigences des rubriques.

Pénitence. L'épikie (en plus d'autres dispositions plus spécifiques dans le Code14) permet à un prêtre traditionnel d'accorder l'absolution à un pénitent, même si dans des circonstances normales les facultés de l'Ordinaire seraient requises pour la validité. Le prêtre peut le faire au nom d'une juridiction suppléée (plutôt qu'ordinaire), en raison du principe du canoniste Cappello que « l’Église, en raison de son but même, doit toujours prendre en compte le salut des âmes, et est donc obligée de procurer tout ce qui dépend de son pouvoir. »15 Mais on doit continuer à observer les autres dispositions du Code (concernant le secret, la place convenable, etc).

Messe. L'épikie permet l'ouverture d'une chapelle publique où les Catholiques peuvent avoir accès à la messe, même si la loi exige l'autorisation de l'Ordinaire. Une bonne compréhension de l'épikie exige que les dispositions du Code concernant les objets physiques nécessaires pour célébrer la Messe soient toujours suivies.

Saints Ordres. Les Catholiques ont besoin des sacrements pour sauver leurs âmes, et les prêtres donnent les sacrements. L'épikie autorise donc un évêque Catholique traditionaliste à ordonner des prêtres sans lettres dimissoriales (autorisation canonique d'un Ordinaire), et à considérer la suspension technique qui en résulterait autrement comme nulle et non avenue. Par contre, il serait tout à fait imprudent et totalement contraire à l'épikie pour un évêque d'ordonner quelqu'un qui n'a pas reçu la longue formation scolastique et spirituelle que le Code de droit canonique prévoit.

L'épikie, donc, n'est pas la licence. Elle garde un œil sur le bien commun que recherche le droit canon - « le culte de Dieu et la sanctification surnaturelle des hommes » - et l'autre œil sur les détails des lois individuelles façonnées par la sagesse de l'Église. L'épikie cherche prudemment à suivre autant que possible le droit canon, tout en veillant à ce que le but de la loi soit rempli.

 

 

Conclusion

 

« SCRUTEZ LES ÉCRITURES ; car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Scrutez les Écritures non pas pour chercher des « textes-preuves », bien sûr, mais pour chercher le Sauveur. Une image claire de Notre Seigneur émerge, plein de miséricorde et de bon sens, et brûlant de zèle pour le bien des âmes.

Combien il est étrange que certains Catholiques défigurent le Christ - ou Son Corps Mystique – en faisant de Lui un pharisien, « attachant des fardeaux pesants et qu'on ne peut porter ; et les mettant sur les épaules des hommes. » Mais non, c'est le Sauveur qui a guéri le jour du Sabbat, qui a parlé à la Samaritaine, et qui a permis à Ses disciples de glaner du blé le jour du repos, car « le Sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. »

Comme l'étude de l'Écriture, l'étude de la loi de l'Église Catholique, fidèle aux commentaires et aux sources authentiques, indique le vrai visage adorable de Jésus-Christ. Le même Christ vivant, raisonnable, sage et miséricordieux émerge des deux textes.

L'épikie - équité dans l'application de la loi - permet au Catholique de ne jamais perdre de vue Notre-Seigneur, ne cédant ni aux légalistes de la gauche, ni aux Pharisiens de la droite. Notre Seigneur est Jésus-Christ, le même « hier, aujourd'hui, et le même pour toujours » - dans les pages de l’Écriture ou la lettre de la loi, sur les lèvres du prêtre ou sur votre langue dans la Sainte Communion, le « plus honnête des enfants des hommes. » (Saint Cyrille d'Alexandrie).

1 B. Merkelbach, Summa Theologiæ Moralis (Paris: Desclée 1946), 1:325.

2A. Cicognani, Canon Law (Westminster Md.: Newman 1934), 13.

3Canon Law, 15.

4Cicognani, 15.

5D. Prümmer, Manuale Theologiae Moralis (Barcelona: Herder 1949) 1:231.

6Summa Theol. Mor., 1:296. My emphasis.

7Summa Theol. II–II.120.1.

8Merkelbach, 1:296.

9Cicognani, 15.

10Canon Law, 17.

11J. McHugh & C. Callan, Moral Theology (New York: Wagner 1929), 1:140–1.

12See P. Palazzini, ed., Dictionary of Moral Theology (Westminster MD: Newman 1962), 981–83.

13McHugh & Callan, 1:411.

14E.g., Canon 209 (juridiction supléée en cas d'erreur commune ou de doute positif et probable de loi ou de fait).

15F. Cappello, Tract. de Sacramentis (Rome: Marietti 1944), 2:349.

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Principes qui Devraient Diriger la Réaction au Modernisme

Publié le par Études Antimodernistes

Par Mgr Donald J. Sanborn

Mars 2016


Toute la réaction à Vatican II ne peut être bien dirigée que par des principes cohérents, se basant sur la réponse à une question fondamentale : Vatican II est-il un changement substantiel de religion ? Vatican II est-il catholique ? Une fois que l'on a répondu à cette question, l'attitude que doivent suivre les catholiques se déduit logiquement.


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L'infaillibilité personnelle du Pontife romain a-t-elle son fondement dans l’Écriture ?

Publié le par Études Antimodernistes

Par le R. P. Dom Prosper Guéranger, Abbé de Solesmes


 

Extrait de De la Monarchie Pontificale, 2è édition, 1870, pp. 140 et ss.

EtudesAntimodernistes.fr, Avril 2016.


 

Le saint Évangile, en saint Matthieu, chapitre XVI, nous apprend que le Sauveur voulant récompenser Simon, son disciple, du témoignage qu'il venait de rendre à sa divinité, lui dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. »

Évidemment le Seigneur voulait, en retour, accorder à cet apôtre une prérogative qu'il ne conférait pas aux autres, puisqu'il ne parlait qu'à lui seul, puisque lui seul avait répondu à la question que Jésus venait de faire à tous.

Dans cette circonstance, Jésus parle de son Église pour la première fois. Il annonce l'intention de la bâtir lui-même ; mais il pose déjà le fondement sur lequel il l'établira.

Un fondement posé par Dieu lui-même ne saurait manquer. Si l'édifice qu'il porte doit durer, c'est au fondement inébranlable qu'il le devra. Jésus donne donc à Simon une qualité qu'il n'avait pas auparavant. Jusque-là il était simple apôtre comme les autres ; désormais il est mis à part. Son nom est changé ; il s'appellera la Pierre. Or, la Pierre est un des noms prophétiques du Christ lui-même. Le Messie est annoncé comme devant être la Pierre choisie, angulaire, fondamentale1. C'est donc son propre nom que Jésus donne à Simon, comme s'il lui disait : « Je suis la Pierre inviolable, la Pierre angulaire, qui réunis en un deux choses ; je suis le fondement auquel nul n'en peut substituer un autre ; mais toi aussi, tu es Pierre ; car ma force devient le principe de ta solidité, en sorte que ce qui m'était propre et personnel à ma puissance, te devient commun avec moi par participation2. »

Pierre est donc, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, le fondement de l'Église, et l'Église ne saurait exister en dehors de ce fondement inébranlable. Qui dit Pierre, dit toute la suite de ses successeurs, parce que Pierre ne peut mourir ; autrement, l'Église n'ayant plus de fondement ne subsisterait pas. Les prérogatives de Pierre sont personnelles en lui et en toute la succession des Pontifes romains, que la tradition tout entière a reconnu ne former avec lui qu'une seule personne, quant aux droits du Pontificat.

Le fondement est unique, super hanc Petram, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ ; il est unique, parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Tout doit reposer sur ce fondement, et les apôtres et les disciples ; et les évêques et les prêtres et le peuple fidèle, en un mot l'Église tout entière : super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam.

En posant ce fondement, Jésus-Christ devait le rendre inébranlable, le garantir de la chute ; autrement, le fondement entraînerait avec lui l'édifice, ou l'édifice devrait désormais reposer sur un autre fondement. Or, d'un côté, l'Église ne peut périr ; de l'autre, elle n'est l'Église que parce qu'elle est établie sur la Pierre. La Pierre donc ne peut faillir. Si le Pontife romain pouvait enseigner l'erreur, ou l'Église le suivrait, et elle cesserait d'être l'Église, s'étant séparée de la foi qui est son élément vital ; ou elle ne reposerait plus sur celui auquel Jésus-Christ l'a superposée, et elle perdrait le caractère de la vraie Église. L'un et l'autre étant contraires aux promesses de Jésus-Christ, il suit des paroles du Sauveur que le Pape enseignant l'Église, est personnellement infaillible.


 

En saint Luc, chapitre XXII, on lit ces paroles du Sauveur à saint Pierre : « Simon, Simon, Satan a demandé à vous passer tous au crible comme le froment ; mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, confirme tes frères. »

La tradition de l'Orient comme de l'Occident a vu dans ces paroles, non point un incident particulier de la vie de saint Pierre, mais une prérogative distincte accordée à cet apôtre comme chef de toute l'Église et continuée dans ses successeurs.

Les apôtres sont en péril de la part de Satan ; Jésus pourrait les secourir directement; il ne le fait pas. Leur foi court des risques ; ce sera Pierre qui les sauvera. II suffit pour cela que sa foi ne défaille pas ; car bâtis sur Pierre, ils doivent croire comme lui. Le Sauveur intervient dans cette œuvre merveilleuse, en obtenant par sa prière divine que la foi de Pierre soit toujours ferme et stable. Fort de cet appui qui ne peut manquer, Pierre sera la force de ses frères. Confirmés par lui, ils résisteront aux pièges et aux violences de Satan ; et cet heureux résultat dans lequel Pierre n'est que l'instrument sera dû à l'efficacité de la prière du Fils de Dieu. « Ainsi donc, dit saint Léon, c'est dans Pierre que la force de tous les autres est garantie, et le secours de la grâce divine est ordonné de cette manière, que la solidité accordée à Pierre par le Christ est conférée par Pierre aux apôtres3. » Pierre qui ne peut mourir, puisque l'Église vit par lui, sera le docteur universel dans toute la suite de ses successeurs ; l'Église devra à Pierre l'immutabilité dans la foi qui pour elle est la vie, et tout l'honneur en revient à la miséricordieuse bonté du Sauveur qui a opéré cette merveille par sa prière.

Lors donc que Jésus-Christ déclare que la foi de Pierre ne manquera jamais, ne dit-il pas par là même que Pierre sera infaillible dans son enseignement ? Lorsqu'il lui donne la charge de confirmer dans la foi ses frères, ne nous apprend-il pas par là même que la permanence de Pierre dans la foi ne lui vient pas de ses frères, mais que celle dont ils jouissent eux-mêmes leur vient de la confirmation, de l'affermissement que Pierre leur confère. Or, c'est dans l'ordre de la foi que cette prérogative est donnée distinctement à Pierre, et en lui au Pontife romain ; la conclusion ne saurait donc être autre que celle-ci : Le Pontife romain est personnellement infaillible dans l'enseignement de la foi.


 

En saint Jean, chapitre XXI, Jésus-Christ, en présence de ses apôtres, demande à saint Pierre l'assurance de son amour. Par deux fois il lui dit : « Pais mes agneaux, » et une dernière fois : « Pais mes brebis. » La conversion de Pierre avait eu lieu, le Sauveur sous peu de jours allait quitter la terre, le moment était venu d'établir dans ses fonctions celui que Jésus avait annoncé, lorsque parlant de son Église, il avait dit : « Il n'y aura qu'une seule bergerie et un seul Pasteur4. » De même qu'il avait admis Simon fils de Jean en participation de sa qualité divine de Pierre, ainsi, après s'être lui-même représenté sous le nom et les traits d'un Pasteur5, il lui conférait ce même titre sur le troupeau tout entier, sur les agneaux et sur les brebis. Il est d'autres Pasteurs qui paissent le troupeau, mais Pierre est le Pasteur des Pasteurs, et par là, l'unité est dans la bergerie. C'est ce qu'exprime avec tant de vérité cet ancien évêque des Gaules, dont les Sermons nous ont été conservés sous le nom d'Eusèbe Émissène : « Le Christ, dit-il, confie d'abord à Pierre les agneaux, puis les brebis, parce qu'il ne le fait pas seulement Pasteur, mais Pasteur des Pasteurs. Pierre paît donc les agneaux et il paît aussi les brebis ; il paît les petits et il paît les mères ; il gouverne les sujets et ceux qui leur commandent. Il est donc le Pasteur de tous ; car après les agneaux et les brebis, il n'y a plus rien dans l'Église6. »

La première charge du Pasteur est d'enseigner le troupeau ; car le troupeau ne peut vivre que de la vérité. Si le Pasteur qui paît les agneaux et les brebis au nom du Maître, enseignait l'erreur, ou il pervertirait les agneaux et les brebis qui sont sous sa garde, et le troupeau périrait ; ou les brebis repousseraient le Pasteur, et l'unité ne serait plus dans la bergerie. Or, les promesses de Jésus-Christ nous assurent que ni l'un ni l'autre de ces malheurs n'est possible, puisqu'il s'ensuivrait le renversement de l'Église ; il faut donc conclure que le Pontife romain, par cela même qu'il est le Pasteur universel, jouit de l'infaillibilité personnelle dans la doctrine.

1Isa. XXVIII, 16.

2Et ego, inquit, dico tibi : boc est, sicut Pater meus tibi manifestavit divinitatem meam ita et ego tibi notam facio excellentiam tuam : Quia tu es Petrus : id est, cum ego sim inviolabilis Petra, ego Lapis angularis, qui facio utraque unum, ego fundamentum præter quod nemo potest aliud ponere ; tamen tu quoque Petra es, quia mea virtute solidaris, ut quæ mibi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia. S. LEO. In anniversario Assumptionis suae. Serm. IV.

3In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divinæ gratiæ ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quæ per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis conferatur. S. LEO, loc. cit.

4Joan. X, 16.

5Ibid., XI, 14.

6Prius agnos, deindeoves commisit ei, quia non solum Pastorem, sed Pastorem Pastorum eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit filios, pascit et matres : regit et subditos, et prælatos. Omnium igitur Pastor est, quia præter agnos et oves, in Ecclesia nihil est. EUSEB. EMISS., Homil. in Vigilia SS. Apost.Bïblioth. PP. Lugd. Tom. VI, pag. 794.

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Le Statut Juridique de la FSSPX et de ses Anciens Membres

Publié le par Études Antimodernistes

Par M. l'Abbé Anthony Cekada

 

traditionalmass.org, août 2006

EtudesAntimodernistes.fr, avril 2016

 

De quel type d'organisation relève la FSSPX ?

Est-ce que les prêtres qui en sortent deviennent

des pécheurs publics ?

 

 

Question

 

Quelqu'un a demandé récemment à l'abbé Peter Scott : « Que doit-on penser des prêtres qui ont quitté la Fraternité Saint-Pie X ? » M. l'abbé P. Scott a donné une série de raisons de condamner ces prêtres, parmi lesquelles :

(1) Les « engagements » que les prêtres font lors de leur entrée dans la fraternité ne sont « pas essentiellement différents » des vœux que l'on fait à l'entrée d'un un ordre religieux.

(2) Ces engagements obligent les membres de la FSSPX « sous peine de péché mortel, de la même façon qu'un religieux est lié par son vœu d'obéissance. »

(3) Les prêtres qui quittent la FSSPX après avoir fait un « engagement perpétuel » sont des « pécheurs publics » et doivent être assimilés à une « personne mariée qui a rompu ses vœux et est tombée dans l'adultère. » On ne peut pas recevoir les sacrements de ces prêtres « sauf en danger de mort. »

(4) Les prêtres qui ont fait un « engagement temporaire » dans la FSSPX sont moralement tenus de rejoindre un diocèse « ou une autre communauté religieuse. »

(5) Un prêtre qui quitte la FSSPX a aussi brisé le « vœu public d'obéissance » inclus dans la cérémonie d'ordination.

(6) Un tel prêtre viole également le Serment de Fidélité précédant l'ordination prescrite par le droit canon, et devient « un hypocrite et un pécheur public. »

(7) Un prêtre de la FSSPX fait une « déclaration de fidélité » à la « position de la Fraternité » (sur le pape, la nouvelle messe, le missel de Jean XXIII, etc.), déclarant son désir de « montrer l'obéissance qui me lie à mes supérieurs, ainsi que l'obéissance me liant au Pontife romain dans tous ses actes légitimes, » de sorte qu'aucun prêtre ne puisse quitter la FSSPX s'il devient sédévacantiste, etc.

(8) Et que, pour toutes les raisons qui précèdent, les prêtres qui ont quitté la FSSPX « sont à éviter à tout prix. »

Que pensez-vous du raisonnement de l'abbé Scott ?

 

 

Réponse

 

Le point de départ de toutes ces condamnations de l'abbé Scott est une hypothèse obscure : à savoir, que la Fraternité Saint-Pie X bénéficierait du statut canonique de « société de vie commune sans vœux », une entité en droit canonique semblable à un ordre religieux. (Comme les Pères Paulistes, et les Oratoriens.)

Entrer dans une telle société engendre des obligations canoniques (d'où l'argument de l'abbé Scott), et ainsi en abandonnant la FSSPX, un prêtre violerait ces obligations, deviendrait un pécheur public, etc., etc.

Bien. Au moins en ce qui concerne le droit canon, l'abbé Scott vit dans un monde fantastique.

 

 

I. Qu'est-ce que la FSSPX ?

 

Quel genre d'entité canonique est la FSSPX ? Est-ce en fait quelque chose comme les Picpuciens ou les Paulistes ? Nous n'avons qu'à considérer sa fondation.

Le 1er Novembre 1970, l'évêque de Fribourg, en Suisse publia un décret établissant la « Fraternité Sacerdotale Internationale Saint Pie X » comme une « union pieuse » (pia unio), dont le but déclaré était de former des prêtres et de les envoyer là où ils seraient nécessaires, en conformité avec le Décret de Vatican II sur la Formation Sacerdotale, Optatum Totius.

Dans le Code de droit canonique, une union pieuse est simplement une association approuvée de fidèles, laïcs ou clercs, engagés dans quelque travail pieux ou charitable (canon 707).

Exemples connus d'unions pieuses : La Confraternité de la Doctrine Chrétienne (qui enseigne le catéchisme), la Société de Saint-Vincent de Paul (travail charitable avec les pauvres), et la Société du Proche-Orient (soutient le clergé catholique pauvre au Proche-Orient). Les règles de ces organisations ont tendance à être très simples ; on peut facilement y entrer et facilement en sortir.

De toute évidence, les pieuses dames de la CCD qui enseignent le catéchisme aux enfants des écoles publiques et le papy âgé et affable de la Société St Vincent de Paul qui collecte des vêtements pour les pauvres ne font pas partie d'une organisation ecclésiastique de même rang canonique que les Picpuciens ou les Pères Paulistes.

Et cinq minutes de recherche suffisent pour confirmer cette impression avec d'autres éléments : Le Code de Droit Canon traite des sociétés de vie commune sans vœux dans sa section sur les ordres religieux (Livre II, Partie 2, cc. 673-81). Les unions pieuses, par contre, sont décrites par le Code dans la section sur les laïcs (Livre II, Partie 3, cc. 707-719).

Et ce n'est pas tout : une union pieuse, il se trouve, est la créature la plus infime dans la chaîne alimentaire ecclésiastique. Non seulement elle est classée dans la partie « Laïcs », mais elle est aussi placée par le canon 701 en absolument toute dernière dans l'ordre de préséance.

Ainsi, même les Congrégations de Tiers Ordre (laïcs Carmélites, Franciscains, etc.) et les Archiconfréries (du Rosaire, du Saint-Sacrement) sont supérieures à une union pieuse.

Quelle est la probabilité que le membre qui quitte une telle organisation soit confronté à toutes les conséquences canoniques et morales à glacer le sang que le Père Scott énumère ?

 

 

II. A quelles règles les membres sont-ils liés ?

 

Dans tout institut religieux reconnu par l’Église, que ce soit un ordre, une congrégation ou une société, les règles et constitutions énoncent les obligations qu'un membre contracte par ses vœux ou promesses. Ces lois n'obtiennent une force obligatoire qu'après avoir été officiellement approuvées par une autorité ecclésiastique possédant une juridiction ordinaire : l'évêque diocésain ou le pape, agissant par l' intermédiaire des Congrégations Romaines.

Quel ensemble de lois aurait créé les obligations des membres de la Fraternité Saint-Pie X, et comment ces lois auraient-elles obtenu leur force obligatoire ?

En 1970, la Société a présenté une ébauche de ses statuts à l'Évêque de Fribourg. Dans son Décret d’Érection, l'évêque approuve ces statuts pour une période expérimentale de six ans. Ils pourraient alors être renouvelés pour six ans supplémentaires. Après ce laps de temps, d'après le décret, la FSSPX pourrait devenir définitivement établie, soit dans son diocèse ou par la Congrégation compétente du Vatican.

Les Statuts de 1970 ne disent pas grand chose. Ils se composent d'à peu près deux douzaines de pages d'exhortations, dactylographiées et avec double interligne ; un peu de tout en passant par « Notre vraie télévision est le Tabernacle » jusqu'à des possibilités limitées de concélébrations de type Novus Ordo. Un tel document était entièrement consistent avec la nature de l'organisation que l'évêque de Fribourg établissait : pas une société semblable à celle des Picpuciens, mais une union pieuse.

En 1975, cependant, avant que la période expérimentale de six ans ne soit expirée, l'évêque de Fribourg retira son approbation de la FSSPX.

A l'époque il y avait beaucoup de débat sur la question de savoir si l'évêque de Fribourg avait suivi les procédures correctes. Mgr Lefebvre lança par le suite divers appels canoniques. Mais la Congrégation compétente du Vatican et Paul VI lui-même confirmèrent la suppression.

Si, comme la FSSPX, vous maintenez que Paul VI était en effet un véritable pape, il était alors la dernière cour d'appel et avait le droit et le pouvoir de déclarer la Fraternité supprimée.

Avec cela, les quelques obligations énoncées dans les Statuts de 1970 auraient perdu tout pouvoir d'obligation sur les membres de la Fraternité. Roma locuta est. Causa finita est.

Terminé. Game Over. Fin de l'histoire.

Malgré cela, en 1976 , le Chapitre Général de la FSSPX adopta un nouvel ensemble de statuts. Ils n'étaient pas beaucoup plus longs ou plus détaillés que la version de 1970. (La « télévision » est restée, la concélébration a été abandonnée.)

Les Statuts de 1976, inutile de le dire, n'ont reçu aucune approbation d'évêque diocésain requise par le droit canon pour les rendre valides et obligatoires pour les membres de l'organisation. Sans cette approbation, les Statuts de 1976 n'ont aucune valeur canonique.

Il est donc absurde que l'abbé Scott prétende que les prêtres qui quittent la FSSPX commettent un péché. L'organisation a été supprimée, les statuts adoptés par la suite sont invalides, et les supérieurs n'ont aucun pouvoir canonique ou moral d'obliger quoi que ce soit à quiconque.

 

 

III. « Engagement » égale « Vœu » ?

 

Il est également ridicule que l'abbé Scott assimile les « engagements » dans la FSSPX aux vœux publics émis par les membres d'un ordre religieux. Le Canon 1308 dit que seul un vœu « accepté au nom de l'Église par un supérieur ecclésiastique légitime » est un vœu public. Sans cela, un vœu est considéré comme privé, quelque soit le nombre de personnes présentes.

Aucun effort d'imagination ne pourrait permettre de montrer que les « engagements » des membres de la FSSPX sont reçus par un « supérieur ecclésiastique légitime. »

Et de toute façon, d'où vient cette idée de l'abbé Scott d'assimiler un « engagement » à un vœu public ? Dans le Dictionnaire de Droit Canonique en sept volumes du chanoine Naz , vous ne trouverez même pas d'entrée pour ce terme. Comment son non-respect pourrait-il rendre le désengagé équivalent aux adultères ?

Au milieu des années 1980, une cinquantaine de prêtres qui s'étaient d'abord engagés dans la FSSPX, en étaient ensuite sortis. Combien y en a-t-il maintenant ? 600 ? Tous des adultères spirituels ?

 

 

IV. Une Simple Inscription

 

La formule d'engagement en fait utilisée par la FSSPX à mon arrivée était « Je soussigné NN donne mon nom à la Fraternité Saint-Pie X. »

Ce langage est simplement une inscription, et était tout à fait conforme à la nature d'une union pieuse : « Je donne mon nom » ; i.e. appelez-moi pour participer à l'enseignement du catéchisme pour la première communion (CCD), mettez-moi sur votre liste pour la collecte de vêtements ou pour la soupe populaire (St Vincent de Paul).

Facile d'y entrer, facile d'en sortir, comme rejoindre la Ligue Automobile du Sacré-Cœur.

 

 

V. Règles, Droits, Devoirs

 

Un vrai vœu ou une vraie promesse dans un institut religieux approuvé canoniquement, cependant, mentionne la règle et les constitutions par lesquelles vous acceptez d'être lié, et celles-ci sont généralement longues de plusieurs centaines de pages. Toutes ces lois et règles écrites avec attention empêchent les instituts religieux de devenir des dictatures, parce qu'ils circonscrivent très soigneusement les pouvoirs des supérieurs, les limitent, et protègent les droits des sujets individuels.

Avant d'entrer dans la FSSPX, je faisais partie d'un vrai ordre religieux, celui des Cisterciens. Les obligations auxquelles je m'engageais par mes vœux étaient absolument claires : exposées en détail et longuement dans la Règle de saint Benoît, la Constitution générale de l'Ordre, les Constitutions de la Congrégation de Zirc, et d'autres statuts mineurs. Étaient aussi longuement exposés mes droits en tant que membre (jusqu'à la quantité quotidienne de tabac) et les obligations de mes supérieurs à respecter ces droits.

La FSSPX n'a rien de tel. Dans l'ordre pratique, tout pouvoir réside dans le Supérieur Général - comme une sorte de Idi Amin ecclésiastique, les crocodiles mangeurs d'hommes en moins.

Si vous êtes opposé aux pouvoirs en place dans la FSSPX (pour toute pensée indépendante, disons, ou pour adhérer à un principe théologique qui contredit le parti de la ligne du jour dans la Fraternité), on vous donnera à coup sûr des piqûres contre le paludisme, une soutane blanche, et un billet aller simple pour Mumbai. « Pour vous, Monsieur l'abbé. »

 

 

VI. Imposition de Serments et Déclarations

 

Enfin, une organisation sans existence canonique n'a aucun pouvoir d'imposer des obligations canoniques ou morales sur ses membres en se fondant sur le Serment canonique de Fidélité.

Et l'ordre religieux vieux de 850 ans dans lequel j'ai professé des vœux n'aurait même jamais présumé, comme la FSSPX, m'imposer une « déclaration de fidélité » à ses « positions » comme condition pour l'ordination. Les seules « positions » auxquelles les membres de l'Ordre étaient tenus d'adhérer étaient les enseignements de l'Église.

 

 

VII. Conclusion

 

Ainsi, du début à la fin, toutes les « obligations » proclamées par l'abbé Scott pour condamner les prêtres qui ont quitté la FSSPX sont une pure invention, un corollaire du mythe de la création de la FSSPX.

Les concepts que j'ai utilisés ci-dessus pour réfuter les revendications fantastiques de l'abbé Scott peuvent être vérifiés même dans les manuels vernaculaires de droit canon les plus élémentaires. Est-ce que personne dans la FSSPX ne fait de recherche ?

Et ceci souligne un problème plus large : les membres de la FSSPX comme l'abbé Scott continuent à répéter les mêmes vieilles histoires et arguments d'ignorants : au sujet de la fondation de la Fraternité, la promulgation « illégale » de la Nouvelle Messe, la Messe Tridentine « canonisée », le caractère « non obligatoire » de Vatican II, le pape « mauvais père », des citations sensées prouver que l'on peut résister à l'autorité de l’Église hors-contexte et détournées, « l'opération survie », les excommunications « illégales », etc. ; alors qu'il y a longtemps que ces mythes ont été réfutés à plusieurs reprises avec des citations de canonistes, de théologiens, d'historiens et de papes.

C'est peut-être pour cette raison qu'un Cardinal une fois a sarcastiquement méprisé la Fraternité Saint-Pie X comme un « Port-Royal sans intelligence », du jansénisme sans cervelle.

On pourrait penser qu'une organisation qui se dit dédiée à la préservation de la doctrine catholique ferait au moins de temps en temps des efforts pour ajuster des positions qui se sont révélées être inconciliables avec les principes de la théologie et du droit canon.

Mais non. En presque quarante ans d'existence de la Fraternité, malgré tous les prêtres qu'elle a ordonnés et toutes les ressources à sa disposition dans le monde entier, cela ne semble jamais être arrivé. Les « positions » de la Fraternité sont toujours les mêmes, tel un marécage théologique, une énorme zone humide protégée où aucun nouveau développement n'est jamais permis et où les même créatures hideuses errent toujours dans l'obscurité.

Mettez vos bottes avant d'entrer !

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La Religion Conciliaire et la Réponse Catholique

Publié le par Études Antimodernistes

Par Mgr Donald J. Sanborn

truerestoration.org, Septembre 2014


Vatican II et les réformes qui ont suivies ont profondément bouleversé le monde catholique. Est-ce seulement une modification accidentelle de la religion Catholique, ou bien n'est-ce pas plutôt un changement substantiel de religion ?


Dans cette longue conférence (1 h et 54 mn), Mgr Sanborn analyse rapidement :

  • les racines de Vatican II

  • les hérésies de Vatican II

  • la nouvelle morale

  • le mythe du concile « uniquement pastoral »

  • le nouveau rite de consécration épiscopale

  • le nouveau code de droit canon

  • l'infaillibilité du magistère ordinaire universel

  • la nécessité pour le salut d'être soumis au (vrai) Pape

  • l'infaillibilité des canonisations

  • certains points d'histoire de la « Tradition », entre autres :

      • les rapports de la FSSPX et de Mgr Lefebvre avec Rome

      • l'idée d'accepter le concile « à la lumière de la Tradition »

      • l'avis de Mgr Lefebvre sur le nouveau rite de consécration épiscopale

      • la volonté de Mgr Williamson (à l'époque abbé Williamson) de rallier Rome

      • Mgr Lefebvre prophète ?

      • la politique pragmatique de Mgr Lefebvre

  • le danger de l'opinionisme

  • summorum pontificum

  • les motifs probables de la permission divine de cette apostasie générale

  • ce que les catholiques doivent faire aujourd'hui


Les sujets évoqués par Monseigneur Sanborn seront peu à peu approfondis dans des articles publiés sur etudesantimodernistes.fr. Inscrivez-vous pour être prévenu par e-mail de la publication d'un nouvel article.


Le français n'est la langue maternelle d'aucun des intervenants, ce qui peut parfois rendre l'écoute un peu difficile, mais ce petit défaut est largement compensé par la qualité de cette conférence. À écouter ou réécouter !


Nous remercions True Restoration (www.truerestoration.org) de nous permettre de rediffuser cette conférence. True Restoration est une plate-forme multimedia maintenue par des laïcs, encouragée par des prêtres fidèles, qui adhère aux enseignements de l’Église Catholique, et qui par conséquent rejette le Concile Vatican II, la « Messe » Novus Ordo, et les prétendants à la papauté depuis Pie XII. True Restoration utilise toute la technologie disponible aujourd'hui : la presse, la vidéo et la radio, pour diffuser des conférences de prêtres et évêques fidèles, dans le but d'amener la restauration de toutes choses dans le Christ. True Restoration s'adresse pour l'instant surtout à un public anglophone, mais c'est peut-être l'occasion de pratiquer votre anglais!


Excellente conférence à écouter en ligne ou à télécharger :

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