Résumé sur la question de la Semaine Sainte de Pie XII

Publié le par Études Antimodernistes

En 2019, en réponse à un courriel, l'abbé Damien Dutertre avait rapidement écrit un résumé des points de l'argumentation qui pousse nombre de prêtres non una cum à revenir à l'utilisation des rubriques de Saint Pie X, et à ne pas tenir compte des réformes liturgiques introduites sous Pie XII. Cette réponse succinte eût du succès par sa brièveté, et fut bientôt partagée. En prenant récemment conscience, monsieur l'abbé a décidé de retoucher quelque peu cette réponse pour la rendre un peu plus formelle et plus complète, tout en veillant à ne pas dépasser la double-page, format d'usage facile et pratique qui lui avait valu sa popularité.

Ce résumé se veut un simple aperçu des données en jeu dans l'examen de cette question, et présuppose des études bien plus étoffées, qui approfondissent dans le détail les changements liturgiques que comportaient ces réformes, et qui explicitent les principes théologiques et canoniques, qui ne sont que brièvement mentionnés dans ce bref aperçu, qui justifient un retour aux rubriques de établies par saint Pie X.

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Les Réformes de Pie XII: Eclaircissements sur le Problème Légal

Publié le par Études Antimodernistes

Les Réformes de Pie XII :

Eclaircissements sur le Problème Légal

Par M l’abbé Anthony Cekada.

 

TraditionalMass.org, 2006.

EtudesAntimodernistes.fr, 2023.

 

Malgré Bugnini, pourquoi ne pas tout simplement

obéir « au dernier vrai pape » ?

En avril 2006, j’ai publié un court article sur internet qui expliquait brièvement pourquoi rejeter les réformes de la Semaine Sainte par Pie XII et adhérer à la pratique liturgique antérieure n’était en fait ni « illégal, » ni arbitraire, et en quoi cette attitude est toute différente de la pratique du tri des décisions pontificales, comme le fait la FSSPX.

J’ai démontré que, en appliquant les principes généraux d’interprétation des lois ecclésiastiques, les lois imposant les réformes ne devaient plus être considérées comme obligatoires puisque (1) Elles ne jouissent plus d’une des qualités essentielles de toute loi, à savoir la stabilité (ou perpétuité) ; et (2) Elles sont devenues nuisibles (nociva) en raison d’un changement de circonstances, et par ce fait même elles ont donc cessé d’obliger.

Pour étayer chaque partie de cette argumentation, j’ai cité abondemment un ouvrage datant de 1955, du père Annibale Bugnini, qui non seulement a été impliqué dans la rédaction des réformes de Pie XII, mais a été également la personne directement responsable de la création de la Nouvelle Messe en 1969.

Bugnini a décrit à de nombreuses reprises ces réformes comme étant provisoires, et comme constituant des étapes vers des mesures plus draconniennes encore (à savoir : la Nouvelle Messe).

Un lecteur m’a envoyé quelques questions supplémentaires auxquelles je réponds ci-dessous.

 

I. La « stabilité » et l’intention du législateur.

« Merci pour votre article sur les réformes de la Semaine Sainte de Pie XII. C’est une question avec laquelle j’ai éprouvé certaines difficultés récemment, en ce qui regarde la façon dont on pourrait justifier notre rejet de lois liturgiques promulguées par un vrai pape. »

« Dans votre premier point, au sujet de la nature transitoire des réformes, toutes les citations que vous avez données sont de Bugnini. Mais puisqu’une loi est un acte du législateur, ce qui compte n’est-il pas l’intention du législateur, et non celle de celui qui a écrit la loi ou qui a conseillé le législateur ? »

Les grandes lignes des différentes étapes de ces réformes ont été tracées auparavant (au moins de façon générale) dans un document de 340 pages appelé le Memoria sulla riforma liturgica, qui a été présenté à Pie XII en 1948.

Ce Memoria ne porte qu’une seule signature, celle du Père Ferdinando Antonelli OFM, qui tout à la fin de ce document remercie gracieusement « le Révérend Père Bugnini CM, membre de la Commission, pour l’aide qu’il m’a donnée dans la révision de ces ébauches. » Quelques vingt-et-une années plus tard, le même Père Antonelli a signé le décret du 3 avril 1968, par lequel a été promulgué le Novus Ordo Missae de Paul VI.

Le Memoria en question affirme en particulier que la « révision complète et générale » qu’il envisage « ne peut pas être mise en pratique en seulement quelques jours » et doit être établie par « phases successives » (¶334). La réforme commencera avec le Bréviaire, suivi du Missel, du Martyrologe, et du reste des livres liturgiques. (¶339). Ces réformes seront approuvées par le pape à chaque étape (¶340). Le processus va culminer en un « Code de Loi Liturgique » qui sera préparé graduellement au cours de ce travail de réforme et « devra en garantir la stabilité. » (¶341 : garantire la stabilità).

Le Memoria assigne à « la deuxième étape du travail de la Commission » (¶316) des éventualités telles que l’introduction d’un cycle de lectures de la Sainte Ecriture sur plusieurs années comme le fait le Novus Ordo (¶258), l’utilisation du vernaculaire (¶314), l’encouragement de la « participation » (¶314), l’introduction de la concélébration (¶314), ou le changement de la « structure interne de la Messe même » (¶314).

En pratique, cependant, seuls quelques points de la première étape (Bréviaire) ont été introduits. Les changements propres au Missel étaient limités pour l’instant à la nouvelle Semaine Sainte.

Le « Code de Loi Liturgique » annoncé par le Memoria pour « garantir la stabilité » des réformes proposées n’a jamais été publié, bien entendu.

Les provisions du décret de 1955 par lequel ont été promulguées les nouvelles rubriques du bréviaire soulignaient également la nature transitoire des réformes. Bien que le décret établissait de nombreux changements des rubriques, il stipulait qu’il fallait « garder les livres liturgiques tels qu'ils sont, en attendant que d'autres mesures soient prises. »1

Il ressort de tout cela, de façon absolument indéniable, que Pie XII lui-même considérait les lois liturgiques des années 1950 comme transitoires — des étapes temporaires menant à autre chose.

Et de plus, ces changements ont effectivement été transitoires dans l’ordre pratique. La dernière mouture de 1958 n’a elle-même duré que jusqu’en 1960, quand Jean XXIII a publié un nouvel ensemble de rubriques, sensé servir de dépannage jusqu’à ce que Vatican II renverse tout.

Tout ce qui précède est plus que suffisant pour montrer que les lois qui ont introduit les réformes de Pie XII n’ont pas la qualité essentielle de stabilité (ou perpétuité), et ne doivent, par conséquent, plus être considérées comme des lois en vigueur.

 

II. La « cessation » et le changement de circonstances ?

« En ce qui concerne le deuxième point, je ne comprends pas en quoi consiste le changement de circonstances. S’il s’agit des intentions des modernistes d’utiliser ces réformes comme une première étape menant à la destruction massive de l’Église, alors ces circonstances n’ont en fait pas changé. Elles existaient déjà lorsque la loi a été promulguée. Et dire que ces intentions peuvent être attribuées à la loi elle-même semblerait vouloir dire que le démon aurait été plus fort que le Saint-Esprit, et aurait utilisé l’autorité de l’Église pour introduire le mal. »

Le changement de circonstances qui rend la législation des années 1950 nuisible ne consiste pas seulement dans l’intention des modernistes, mais principalement dans le fait de la promulgation de la Nouvelle Messe — un rite que tous les traditionalistes considèrent mauvais, dangereux pour la foi catholique, sacrilège et grossièrement irrévérent, voire carrément invalide.

En effet, parmi les principes et les précédents introduits par les changements liturgiques de Pie XII, nous découvrons les éléments suivants qui ont été plus tard incorporés à tout va dans la Nouvelle Messe :

(1) La liturgie doit suivre le principe « pastoral » d’éducation des fidèles.

(2) Le vernaculaire peut faire partie intégrante de la liturgie.

(3) Le rôle du prêtre est réduit.

(4) La participation des laïcs doit idéalement être vocale.

(5) De nouveaux rôles liturgiques peuvent être introduits.

(6) Les prières et les cérémonies peuvent être changées pour s’adapter aux « besoins » modernes.

(7) Les « répétitions inutiles » doivent être éliminées.

(8) L’Ordo Missae lui-même peut changer, et certaines de ses parties peuvent être supprimées.

(9) Le Credo n’a pas besoin d’être récité aux occasions plus solennelles.

(10) Le prêtre « préside » passivement à la banquette quand la Sainte Ecriture est lue.

(11) Certaines cérémonies liturgiques doivent être accomplies « face au peuple ».

(12) L’importance des saints doit être diminuée.

(13) Les pratiques liturgiques qui offensent les hérétiques, les schismatiques, et les juifs, doivent être modifiées.

(14) Les expressions liturgiques de révérence pour le Saint Sacrement peuvent être « simplifiées » ou réduites.

La législation liturgique des années 1950 a introduit ces changements ici et là, de façon limitée. Pris individuellement, aucun d’eux n’était mauvais en soi.

Mais cinquante ans plus tard, nous voyons bien que ces principes et ces précédents ont été, de fait, le premier pas vers la destruction finale de la Messe. Dans le document même de promulgation de la Nouvelle Messe, en effet, Paul VI lui-même a reconnu que la législation de Pie XII a été le début du processus de réforme.

Continuer à observer ces pratiques renforce le mensonge moderniste selon lequel la Nouvelle Messe ne serait qu’un développement organique de la vraie liturgie catholique. Il est difficile de critiquer la Nouvelle Messe pour son usage du vernaculaire, sa présidence passive du prêtre, et ses cérémonies face au peuple si vous pratiquez vous-mêmes ces choses à chaque Semaine Sainte.

 

III. Et l’indéfectibilité de l’Eglise ?

« Qu’en est-il de l’indéfectibilité de l’Église et de l’assistance du Saint-Esprit si nous affirmons qu’un hérétique a utilisé l’autorité d’un vrai pape pour promulguer une liturgie nuisible pour l’Église ? »

L’application des lois par lesquelles ont été promulguées ces changements liturgiques est devenue nuisible après le passage du temps, en raison du changement de circonstances, comme nous avons expliqué dans la deuxième partie.

Les canonistes et les théologiens moralistes (par exemple, Cocchi, Michels, Noldin, Wernz-Vidal, Vermeersch, Regatillo, Zalba) enseignent communément qu’une loi humaine peut devenir nuisible (nociva, noxia) en raison d’un changement de circonstances après le passage du temps. Dans ce cas elle cesse automatiquement d’obliger.

Par conséquent on ne peut pas dire que l’application de ce principe contredit l’enseignement de la théologie dogmatique qui dit que l’Église est infaillible quand elle promulgue des lois disciplinaires universelles.

 

IV. N’êtes-vous pas en train de trier les décisions pontificales ?

« En quoi cela est-il différent de l’attitude de la FSSPX qui passe au crible les décisions pontificales ? Si l’on ne trace pas la ligne entre les vrais et les faux papes, alors où la trace-t-on ? Il me semble qu’on ne pourrait alors plus vraiment critiquer la FSSPX pour son attitude qui consiste à choisir ce qu’elle veut parmi les décisions pontificales de leur « pape ». Ne devrait-on pas craindre davantage encore que l’on en vienne à porter des jugements semblables sur des papes antérieurs ? Qu’en est-il des lois liturgiques de saint Pie X ? de saint Pie V ? »

L’expression de « trier » les décisions du pape trouve son origine dans l’affirmation de l’abbé Franz Schmidberger qu’il faudrait cribler les enseignements de Vatican II et des papes d’après Vatican II afin de séparer ce qui est catholique de ce qui ne l’est pas.

L’essence de ce « criblage-du-pape » consiste dans un acte continuel de jugement privé exercé sur chaque enseignement et chaque loi qui émane d’un Pontife Romain vivant, couplé avec un refus de soumission à son égard. La FSSPX en a fait le mode opératoire principal de son apostolat.

Pour ceux qui n’observent pas les lois liturgiques de Pie XII, cependant, il n’existe pas de pape vivant à « passer au crible », ou auquel on pourrait refuser de se soumettre. Nous ne faisons qu’appliquer à ces lois les mêmes principes généraux que nous appliquons à toutes les autres lois ecclésiastiques. Si, en raison de la crise qui a suivi Vatican II, l’application d’une loi particulière (telle que les restrictions des délégations pour l’administrations des sacrements, les lettres dimissoriales pour les ordinations, les permissions pour édifier des églises, les facultés pour prêcher, les obligations d’obtenir un Imprimatur, etc) aurait désormais un effet dangereux, nous considérons que la loi n’oblige plus.

Dit autrement : Si comme la FSSPX vous reconnaissez quelqu’un comme un pape vivant, alors c’est lui votre législateur vivant ; vous êtes tenus de lui demander quelles lois s’appliquent, et comment les interpréter. Si vous êtes « sédévacantiste, » par contre, vous n’avez pas de législateur vivant à consulter ; quand vous avez une question sur l’application ou la non-application d’une loi, ou son interprétation, votre seul recours est de suivre les principes généraux établis par les canonistes.

 

V. Obéissance à l’Autorité Légitime ?

« Comment réconcilier cela avec le devoir d’obéir à l’autorité légitime ? Il me semble que l’on remet en question la sagesse de la législation au lieu d’accepter le jugement de l’Église sur ce point. »

Les principes énoncés aux points 1 (sur la stabilité) et 2 (sur la cessation des lois devenues nuisibles) se trouvent dans les commentaires approuvés du Code de Droit Canonique.

Si l’application de ces principes était vraiment incompatible avec la vertu d’obéissance due à l’autorité légitime, ces commentaires n’auraient jamais reçu l’approbation ecclésiastique.

* * * * *

Ceci étant dit, toutes les questions ci-dessus supposent que l’unique principe qui détermine ce que les prêtres traditionnels doivent faire en matière de liturgie est celui de la législation liturgique du « dernier vrai pape. »

Mais ceci n’est pas si simple qu’il paraisse, puisqu’avant qu’un prêtre puisse soutenir que seule la législation de Pie XII est obligeante, il doit d’abord démontrer avec certitude absolue que Jean XXIII et Paul VI (au moins avant fin 1964) n’étaient pas de vrais papes.

Sinon, il devrait logiquement se considérer obligé par tous les changements de Jean XXIII — « l’obligation légale » est votre principe directeur, en effet, n’oubliez pas — ainsi que tous les premiers changements introduits par Paul VI.2

(Parmi ces premiers changements de Paul VI on trouve ce qui suit : le prêtre ne récite jamais à la Messe ce qui est chanté par le choeur, certaines parties de l’Ordinaire sont chantées ou récitées en vernaculaire, la Secrète est dite à haute voix, la prière du « Per Ipsum » à la fin du Canon est récitée à haute voix, le « Libera Nos » est lui aussi récité à haute voix, la formule « Corpus Christi / Amen » est utilisée pour la communion des fidèles, le dernier évangile est supprimé, les lectures de la Sainte Ecriture ne sont lues qu’en vernaculaire et face au peuple, des lecteurs ou commentateurs laïcs assistent le prêtre, le « Pater Noster » est récité en vernaculaire, etc.)

Dans le cas de Roncalli et des premières années de Montini, il y avait un législateur putatif « en possession » du siège de Pierre. Si la règle d’or du culte catholique traditionnel est sensée être l’observation des lois liturgiques du « dernier vrai pape », le prêtre ne devrait-il pas alors suivre « ce qui est plus sûr » en émondant la Messe, et en recrutant des lecteurs, au cas où ?3

Puisque le principe du « dernier vrai pape » mène à d’autres problèmes, que devons-nous donc faire ?

La réponse est simple : il faut suivre les rites liturgiques qui existaient avant que les modernistes aient commencé à les altérer.

Nous autres traditionalistes répétons sans cesse notre détermination à préserver la Messe Latine traditionnelle et la tradition liturgique de l’Église. Il me semble personnellement que cette idée n’a aucun sens si par cela on s’efforce de préserver la « tradition » liturgique de cérémonies de la Semaine Sainte inventées en 1955, de rubriques du bréviaire prévues comme étant transitoires et d’ailleurs déjà dépassées, et de « réformes » qui ne durèrent pas plus de cinq ans.

La liturgie catholique que nous cherchons à restaurer devrait être celle qui nous frappe par son antiquité majestueuse, et non celle qui nous fait penser sans cesse à Bugnini.

 

[Note finale du traducteur. Il nous semble utile d’ajouter ici que depuis la parution de cet article, et en partie grâce aux recherches érudites de l’abbé Anthony Cekada sur ces questions, nombre de groupes « conservateurs », dont la FSSP, attachés à la liturgie traditionnelle de l’Église, sous les auspices des chefs modernistes, ont eux-mêmes compris que les réformes de le Semaine Sainte de 1955 ont été en effet une étape préalable aux changements qui ont conduit à la nouvelle messe. Dans leur effort de préserver et de retourner à la liturgie traditionnelles, ces groupes ont désiré retourner à la Semaine Sainte traditionnelle abolie par ces réformes. Cette demande leur a même été accordée, malgré quelques accomodations imposées. Si des personnes inspirées par l’amour de la liturgie authentique de l’Église ont été amenées à retourner à l’ancienne Semaine Sainte, et si ce retour a même été accordé par des liturgistes conservateurs du « saint-siège » actuel, malgré certaines compromissions doctrinales, il nous semble évident qu’un vrai pape aurait lui aussi non seulement permis et encouragé, mais même ordonné ce retour à la liturgie authentique de l’Église, afin de s’éloigner le plus possible de toute connotation moderniste, pratiquement inévitable dans le contexte actuel où prévaut partout le modernisme liturgique.]

1 [Note du traducteur : le sens de ce document de la Sacrée Congrégation des Rites est que seules de simples réformes qui ne demandent pas d’imprimer de nouveaux missels ont été faites, puisqu’il y aura sous peu de nouvelles révisions des rubriques. Par conséquent, on ne doit pas imprimer de nouvelles éditions de bréviaires et de missels avec les nouvelles rubriques. Le décret même qui publie ces réformes indique ainsi clairement que ces nouvelles rubriques étaient transitoires, et ne devaient pas servir plus que quelques années. Elles cesseraient d’obliger dès la promulgation de l’étape suivante des réformes (à savoir les réformes du brévaire et du missel publiées sous Jean XXIII). Retourner aujourd’hui à ces rubriques « de transition » est donc contraire au décret même qui les a publiées. Cf. Cum hac nostra aetate, du 23 mars 1955.]

2 [Note du traducteur : Quelques rares prêtres, affirmant qu’on ne peut pas fournir de preuves apodictiques de la non-papauté de Jean XXIII, et suivant cette attitude légaliste, appliquent, logiquement, ces réformes liturgiques de Jean XXIII. On voit donc bien qu’une attitude légaliste sur cette question serait loin de créer « l’union » et la « paix » des fidèles, comme il est parfois dit, sous prétexte qu’on aurait un « critère objectif ». En effet, on se retrouve dans ce cas à devoir imposer aux catholiques comme un absolu incontestable la date exacte du début de la vacance du siège, et à entièrement ignorer les principes de suppléance que les théologiens approuvés appliquent au cas hypothétique d’un pape putatif. Ces difficultés sont bien plus insurmontables que les objections levées contre le retour aux rubriques de Saint Pie X. Le retour aux rubriques de Saint Pie X se justifie par un critère qui ne se fonde pas sur des opinions théologiques de tout un chacun, mais qui au contraire fait appel à des faits avérés et universellement reconnus aujourd’hui, couplés au recours à des principes canoniques incontestables.]

3 [Note du traducteur : les théologiens établissent en effet des principes de suppléance pour les commandements d’un pape putatif. Il est par ailleurs indéniable que les réformes de Jean XXIII et les premières réformes de Paul VI ont été acceptées de tous, et sont devenues, de fait, la loi liturgique dans l’Église. Logiquement, par conséquent, le principe de la dernière loi liturgique en vigueur avant la nouvelle messe ne nous ramène pas à Pie XII, dont les réformes n’avaient d’ailleurs été introduites qu’avec la provision expresse qu’elles cesseraient dès qu’une réforme plus complète et prochaine paraîtrait. L’idée que l’on doive suivre aujourd’hui les réformes de Pie XII n’est donc (1) ni conforme au principe lui-même de « la dernière loi en vigueur » ; (2) ni conforme au décret de réforme du calendrier en 1955, qui stipulait que son obligation cesserait dès l’apparition de la prochaine réforme (ce qui est d’ailleurs arrivé). Il est donc faux de dire qu’obéir aux lois de l’Église c’est suivre les réformes de Pie XII, et ne consiste qu’à continuer ce qui se faisait avant Vatican II et la nouvelle messe. Il n’y a en effet pas de continuité, car les réformes de Pie XII avaient déjà été supplantées par des réformes ultérieures, dont elles en étaient la préparation. Ceci doit être considéré en plus de tout le contexte actuel, qui nous garantie qu’un vrai pape, aujourd’hui, ferait évidemment marche arrière, et enlèverait de ces réformes tout ce qui de près ou de loin servirait à corroborer des interprétations modernistes.]

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